Arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023

Opérations récentes

Opérations récentes

Opérations récentes

FOCUS SUR LES CONGÉS PAYÉS

 

 

En bref :

 

  • Principe : « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et a des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés » (article 31.2 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne)
  • Le droit aux congés annuels payé constitue un principe essentiel du droit social, de l’union (CJUE, 6 novembre 2018).
  • Le droit du travail français ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle : l’article L. 3141-3 du code du travail subordonnant le droit à congés payés à l’exécution d’un travail effectif.
  • La Cour de cassation écarte les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail car non conformes au droit de l’Union européenne, précité.
  • Tout salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

 

Antérieurement :

 

Certaines périodes sont assimilées à du travail effectif, notamment une période ininterrompue d’un an pendant laquelle un salarié voit son contrat suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article L.3141-3 du code du travail).

Effets :

  • Un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle, acquiert des droits à congés payés qu’il pourra reporter après la suspension du contrat.
  • Un salarié dont la suspension du contrat avait une cause non professionnelle perdait son droit à l’acquisition de congés payés. Les congés non pris à la fin de la période de référence étaient perdus.

 

Désormais

 

  • Mise en conformité du droit français sur le droit de l’Union Européenne en matière de congés payés.
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est plus limitée à un an.
  • Alignement du régime des arrêts de travail, de nature non professionnelle, s’agissant de l’acquisition de congés payés : tout arrêt de travail pour maladie ouvre droit à congés payés.
  • La prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
  • À la fin de la période de référence, le salarié qui n’aurait pas pu bénéficier de ses congés payés pourra les reporter à l’issue de la suspension du contrat où se les faire rémunérer.

 

Risques contentieux

 

Le risque contentieux est plus élevé, s’agissant des salariés ayant connu une période de suspension de contrat de longue durée en raison d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle.

Les arrêts de la Cour de cassation sont silencieux quant aux demandes relatives au paiement de congés payés supplémentaires, acquis au titre d’une convention ou accord collectif.

Selon l’article L.3245–1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, des trois années précédant la rupture du contrat.

Il est alors possible de faire rétroagir les préjudices à la date d’entrée en vigueur de la charte, le 1er décembre 2009, en prenant en compte les principes de prescription du code du travail.

 

Prescription

 

  • Point de départ : jour de l’expiration de la période légale ou conventionnelle, au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, si tant est que l’employeur ait garanti l’effectivité du droit à ces congés.
  • En l’absence de fixation et des diligences, qui lui incombe légalement (demande de prise de congé, report… date où le juge peut fixer ce point de départ), aucun point de départ n’existe.
  • Sans point de départ du délai de prescription, celle-ci est inopposable aux salariés dont l’action devient imprescriptible.

Vigilance :

L’arrêt du 13 septembre 2023, numéro 22–10. 529 à confirmer l’octroi de l’indemnité de congés payés sur une période de 10 ans, en considérant que l’employeur n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour garantir le droit du salarié aux congés payés, point central de l’imprescriptibilité.

Or, dans les faits d’espèce, la relation entre les parties a été requalifiée en contrat de travail devant les juges du fond. Ainsi, les diligences de l’employeur, n’ont pu être établies. En pratique, sont considérées comme diligences les dispositions des articles D.3141–5 et R. 3243–1 du code du travail.

Finalement, l’action est imprescriptible, dès lors qu’aucun point de départ du délai de prescription ne peut être fixé. De plus, l’indemnité de congés payés peut viser de nombreuses années s’il est établi que l’employeur n’a pas effectué les diligences nécessaires pour garantir au salarié son droit aux congés payés.

 

Préconisations : 

 

Pour les entreprises, il s’agit de mettre à jour les procédures de paie afin d’aligner l’acquisition de congés payés, s’agissant des arrêts ayant pour cause la maladie.

S’agissant des salariés désormais, créanciers de congés payés, il est préférable d’attendre que ceux-ci se manifestent en se limitant à la période de prescription de trois ans

Contactez-nous

01.44.82.73.82