Délai de prescription de la demande de délivrance de legs
Publié le 29 avril 2025
Droit succession
Droit succession
Droit succession
Cour de cassation, Première chambre civile, 23 octobre 2024, 22-20.367,
Publié au bulletin
La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision importante
concernant les règles de prescription en matière successorale.
En effet, par sa décision (pourvoi 22-20.367), du 23 octobre 2024, la Cour de cassation se
prononce sur une demande en délivrance d’un legs universel.
A ce titre, la Cour de cassation se soumet à l’article 2224 du Code civil en confirmant que les
actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire
d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Rappel des faits et de la procédure
– Les faits : la présence d’un testament au décès
Une dame est décédée le 8 décembre 2008, laissant pour lui succéder son fils, ainsi qu’un
testament authentique en date du 13 juillet 2007 instituant un tiers en qualité légataire
universel. En vertu de ce testament, ce tiers a, le 12 mai 2014, demandé à l’héritier
réservataire la délivrance de son legs. Cependant, ce dernier s’y est opposé, contraignant le
légataire à saisir la justice et à demander, le 10 mars 2015, l’ouverture des opérations de
comptes, liquidation et partage de la succession.
– La procédure : la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance du legs
Au cours de la procédure, l’héritier réservataire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la
prescription de l’action en délivrance du legs, estimant que cette action aurait dû être intentée
dans un délai de cinq ans après le décès de la défunte, soit jusqu’au 8 décembre 2013. La cour
d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 juin 2022, a fait droit à cette argumentation et déclaré
prescrite la demande de délivrance, privant ainsi le legs de toute efficacité.
Le légataire universel a formé un pourvoi en cassation.
L’action en délivrance du legs et la prescription
L’enjeu principal du litige portait sur la question de la prescription de la demande en
délivrance du legs universel.
– La demande de délivrance de legs (article 1004 du Code civil)
Il faut rappeler que l’article 1004 du Code civil impose au légataire universel de demander en
justice la délivrance de son legs lorsque les héritiers réservataires refusent de le lui accorder
volontairement.
Dans cette affaire, le légataire a formé sa demande en 2015, alors que la succession avait été
ouverte dès le 8 décembre 2008. La cour d’appel a considéré que le point de départ de la
prescription devait être fixé à la date du décès. Elle a également considéré que le délai de
prescription applicable était celui de l’article 2224 du Code civil.
– La prescription de l’article 2224 du Code civil
Cet article prévoit que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour
où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer.
Selon la cour d’appel, la prescription était donc acquise dès le 8 décembre 2013 (soit cinq
années après le décès).
Pour sa part, le légataire soutenait que la prescription applicable était celle de dix ans prévue à
l’article 780 du Code civil qui concerne la faculté d’option.
– L’action en délivrance du legs : une action personnelle
Toutefois, la Cour de cassation a confirmé l’analyse de la cour d’appel en considérant que
l’action en délivrance du legs, étant de nature personnelle (il existait un débat sur la nature
juridique de cette action), relevait bien de la prescription quinquennale de l’article 2224 du
Code civil.
L’apport de la décision concernant l’action en délivrance d’un legs universel
Cette décision met en lumière le fait que l’action en délivrance d’un legs universel est une
action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil et
non à la prescription décennale applicable à l'action en réduction des libéralités excessives de
l’article 780 du Code civil.
Ainsi, par cet arrêt du 23 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation
tranche le délai applicable à l’action en délivrance de legs.
Rédigé par : Alexandre Dazin & Ambre Loupit
Associés
Univers
Droit succession