Irrigation, autorisation de prélèvement d’eau et limitation des quantités prélevables
Publié le 15 avril 2026
Environnement
Environnement
Environnement
De plus en plus de régions françaises font face à l’épuisement de leurs ressources en eau. Cette raréfaction est source de tension entre les agriculteurs irrigants et les autorités locales chargées de la gestion de l’eau.
Le code de l’environnement règlemente la création des forages et leur exploitation ; ici seront étudiés les mécanismes mis à la disposition des exploitants pour négocier les conditions d’exploitation des forages. L’agriculteur n’est donc pas démuni pour défendre son activité agricole.
Pour pallier la diminution de la ressource, l’administration régule la consommation en eau en contrôlant notamment les quantités d’eau prélevables dans le milieu naturel (nappe phréatique et cours d’eau).
Pour cela, elle peut réduire les quantités d’eau que les exploitations agricoles ont été autorisées à prélever à l’occasion de la création de nouveaux forages.
Par exemple, une exploitation agricole bénéficiait depuis de nombreuses années de cinq forages pour l’irrigation de ses parcelles. Les récépissés de déclaration loi sur l’eau n’imposaient aucune limitation sur les quantités d’eau prélevables.
Cette exploitation a souhaité réaliser un nouveau forage. Une fois les récépissés de déclaration obtenus au titre de la législation IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) pour la création et l’exploitation du forage, le préfet a imposé, par le biais d’un arrêté, des prescriptions spécifiques d’exploitation prévoyant :
- une quantité d’eau maximale prélevable par année deux fois inférieure au besoin de l’exploitation en matière d’irrigation. ;
- une durée d’exploitation limitée à dix ans ;
- l’abandon des cinq anciens forages.

- La modification de l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires
L’article R. 214-39 du code de l’environnement permet aux exploitants de demander la modification des arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires lorsque le récépissé de déclaration loi sur l’eau ne peut plus faire l’objet d’une opposition de l’administration.
Dans le cas d’espèce, cet article a permis une négociation avec le préfet sur les termes de l’arrêté préfectoral. Pour convaincre le préfet de modifier les prescriptions, il a fallu établir un dossier complet justifiant des besoins en eau pour cette exploitation agricole. Au vu de ces éléments, le préfet a notablement augmenté la quantité d’eau prélevable annuellement ; assurant ainsi la pérennité de l’exploitation.
- Sur le mécanisme de la cessation temporaire d’activité
L’article R. 214-45 du code de l’environnement permet de réaliser une déclaration de cessation temporaire d’activité.
Dans le cas d’espèce, l’exploitant s’est engagé à ne pas utiliser ses anciens forages pour une période de dix ans par le biais d’une déclaration de cessation temporaire d’activité ; ce qui a été accepté par le préfet.
Ainsi, à la fin de cette période de dix ans, et dans le cas où son autorisation d’exploiter le nouveau forage ne serait pas reconduite, l’exploitant pourra remettre en service ses cinq anciens forages ; ce qui protège ses droits acquis.
Si le cadre réglementaire autorisant les prélèvements d’eau se durcit, le code de l’environnement met à la disposition de l’exploitant des outils juridiques permettant de trouver des solutions constructives avec l’administration.
Rédigé par Me Bérangère MILLEPIED





