Présentation de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

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Présentation de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales

La loi de finances 2026 et la nouvelle version de l’article 235 ter C du CGI instaurent une nouvelle taxe.

Cette mesure vise les structures détenant des actifs mais n’ayant pas d’activité dite opérationnelle.

Cela pourrait conduire à repenser plus globalement les holdings traditionnellement baptisées « patrimoniales ».

 

 

I. LES CONDITIONS D’ASSUJETTISSEMENT

 

La taxe s’applique aux sociétés qui ont leur siège social en France et qui sont soumises à l’IS[1].

Elle s’applique également aux sociétés ayant leur siège social hors de France, soumises à un équivalent de l’IS ou étant une société de capitaux et dont au moins une personne physique associée a son domicile fiscal en France.

L’assujettissement à la taxe est subordonné à 3 conditions cumulatives[2] :

  • La valeur vénale totale de l’ensemble des actifs détenus par la holding est égale ou supérieure à 5 millions d’euros.
  • Au moins une personne physique associée exerce en fait le pouvoir de décision ou détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % :
    • Directement, par la détention en pleine propriété,
    • Indirectement, par une société interposée,
    • En prenant en compte les liens familiaux (conjoint ; partenaire de PACS ; concubin notoire ; ascendants ; descendants ; frères et sœurs)
    • Associés agissant de concert ou liés par un pacte de distribution,
    • Au travers d’un trust ou via une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif (possible faculté d’établir que la société n’est pas détenue par une personne physique, la preuve ne peut résulter que du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur).
  • La holding perçoit des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers sur l’ensemble de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements.

 

A. Une taxe assise sur la valeur vénale

La taxe est calculée sur la somme de la valeur vénale des actifs non professionnels, à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

Cette taxe est appliquée au taux de 20 % de la valeur vénale desdits actifs détenus par la société.

 

B. L’absence d’une activité opérationnelle prépondérante de la holding

 

L’activité opérationnelle de la holding doit être prépondérante pour échapper à l’assujettissement à cette taxe.

Une holding opérationnelle est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ; rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.[3]

Elle participe à l’animation, à la gestion active des filiales et intervient dans la stratégie des sociétés détenues. Dès lors que la holding ne démontre pas une activité économique réelle, les biens somptuaires qu’elle détient entrent dans l’assiette taxable.

 

C. Des revenus passifs

L’article 235 ter C du CGI vise les revenus passifs des sociétés.

Les revenus passifs sont définis comme :

– les dividendes (les intérêts, les produits des obligations, les créances, des dépôts et des cautionnements) ;

– les redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation, les brevets d’invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et autres droits analogues ;

– les produits de droits d’auteurs ;

– les loyers ;

– les produits de cession d’un bien qui génère un revenu lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou des produits financiers.[4]

Par conséquent, ne sont pas pris en compte pour l’application de la taxe, les actifs dans la proportion où ils ont été affectés à l’exercice d’une activité agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ou sont l’objet d’une telle activité[5].

Les actifs, dits opérationnels, qui servent directement à l’activité professionnelle, n’entrent pas dans la base taxable.

 

 

II. L’ASSIETTE TAXABLE

 

L’assiette de la taxe est attachée aux biens somptuaires non affectés à une activité économique réelle[6].

L’assiette est composée de la somme des valeurs vénales des actifs détenus par la société.

Sont notamment concernés[7] :

  • Les biens affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche : terrain de chasse, installations et équipements dédiés (sans aucune exclusion) ; plans d’eau, aménagements et équipements de pêche ;
  • Les vins et alcools conservés à des fins de collection ou de jouissance personnelle par l’associé contrôlant ;
  • Les chevaux de course ou de concours détenus à des fins de prestige ou de loisirs ;
  • Les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • Les logements dont la personne physique, se réserve la jouissance à titre gratuit ou avec un loyer manifestement inférieur ou en cas de locations fictives.

Ces biens pourront échapper à cette taxation s’il est justifié qu’ils sont nécessaires à l’activité de la société en raison même de son objet.

La holding devra avoir pour objet, exclusif ou non, l’exploitation lucrative de ces biens.

Nota bene :

Le texte ne prévoit aucune déduction des passifs, y compris lorsque les actifs ont été financés par endettement.

Pour les logements compris dans l’assiette, certaines dettes immobilières demeurant à la charge de la société à la date de clôture sont déductibles selon des règles proches de l’IFI, sous réserve de dispositifs anti-abus qui visent notamment les dettes intra-groupe ou contractées auprès de l’associé.

Articulation avec l’IFI

Les actifs soumis à la taxe de 20 % sont exonérés d’IFI, afin d’éviter toute double imposition[8].

 

 

III. REDEVABLES ET PAIEMENT DE LA TAXE

 

A. Redevables de la taxe

Si la holding est établie en France, la taxe est supportée par la société elle-même, déclarée sur une annexe jointe à la déclaration IS.

La taxe n’est pas déductible du résultat imposable à l’IS, elle sera déduite comptablement mais réintégrée fiscalement.

S’il s’agit d’une société holding établie à l’étranger, la taxe est due par les associés résidant français détenant au moins 50 % du capital de la société.

Dans ce cas précis, il existe un mécanisme de plafonnement, pour limiter l’imposition à 75 % des revenus mondiaux.

La taxe est réduite de la différence entre :

  • Le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;

Et

  • 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

 

B. Paiement de la taxe

La taxe est due à compter des exercices clos le 31 décembre 2026.

Elle s’appliquera sur les actifs éligibles détenus par la société à la clôture de son exercice.

Cette taxe sera due pour la première fois en 2027.

La stratégie patrimoniale des holdings devra en conséquence être fondamentalement repensée, tant dans sa construction même que dans ses modalités.

 

 

Bernard MANDEVILLE

Avocat à la Cour

Drouot Avocats

Elysa PINCHAULT

Avocate à la Cour

Drouot Avocats

 

[1] Art. 235 ter C, I-A du CGI

[2] Art. 235 ter C, I-A du CGI

[3] Instruction du 23 février 2004 BOI 7 S-3-04

[4] Article 235 ter C, I-B du CGI

[5] LOI n°2026-103 du 19/02/2026 de finances pour 2026

[6] Article 235 ter C, II-A du CGI

[7]Article 39-4 du CGI ; BOI-BIC-CHG-30-10 du 01/03/2017 § 1 et 10

[8] Article 975 du CGI, article 3, I-3° de la Loi de finances pour 2026

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