Clauses de non-concurrence dans les contrats d’exercice des professionnels de santé : ce qu’il faut savoir

Droit pénal des affaires

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S’il est fréquent de voir des clauses de non-concurrence dans les contrats d’exercice des professionnels de santé, elles doivent être rédigées avec le plus grand soin pour ne pas risquer d’être remises en cause devant les tribunaux.

De manière générale, ces clauses qui sont indifféremment dénommées « clause de non-concurrence » ou « clause de non-réinstallation », supposent d’être limitées dans le temps et dans l’espace.

Mais dans les rapports entre professionnels de santé, ces limites devront tenir compte des spécificités liées aux règles déontologiques et impératifs de santé publique applicables à ces professions.

Ainsi, la jurisprudence considère que pour être applicable, une clause de non-concurrence prévue dans un contrat conclu avec un professionnel de santé relevant du code de la santé publique, doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, à savoir la conservation de sa patientèle par le titulaire.

Dans un arrêt du 11 mai 1999 relatif à un contrat d’association provisoire conclu entre deux médecins, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause de non-concurrence devait être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession.  (Cass. civ 1ère, 11 mai 1999, n° 97-14.493)

Récemment, c’est la Cour d’appel de Colmar qui, dans le cadre d’un contrat d’association conclu entre deux médecins, a rappelé qu’une clause de non-concurrence n’était valable que si elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle laissait au débiteur la possibilité de continuer à exercer normalement son activité professionnelle. (CA Colmar, 27 janvier 2020, n° 17/03013)

Il en ressort qu’une clause de non-concurrence n’est applicable que si elle permet préserver des intérêts légitimes, comme par exemple éviter une captation de patientèle, et qu’elle est proportionnelle à ces intérêts, c’est-à-dire qu’elle respecte les principes fondamentaux de libre choix du praticien par le patient et de liberté d’exercice.

*          Le libre choix du patient est consacré aux articles L.1110-8 du code de la santé publique, et plus spécifiquement pour les médecins à l’article R.4127-6, qui dispose que « le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit. »

La Cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 27 janvier 2020, a ainsi relevé que la clause de non-réinstallation prévue au contrat d’association conclu entre deux médecins portait atteinte à la liberté de choix du médecin par le patient, dès lors qu’elle interdisait à l’un d’eux de se réinstaller dans un rayon de 5 kms, ce qui rendait impossible l’exercice de son activité dans la ville où étaient domiciliés ses patients.

*          Quant à la liberté d’installation, il n’est pas rare que les juges décident d’écarter les clauses de non-concurrence lui portant atteinte.

Ainsi, la clause de non-réinstallation dans un rayon de 30 kms pendant 3 ans a été jugée dépourvue d’effet et de force obligatoire (CA Poitiers, 12 janvier 2016, n°15/00530), et la clause de non-réinstallation dans la commune du cabinet ou dans un rayon de dix kilomètres alentour pendant 5 ans, a été jugée illicite car susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle (Cass. Civ 1ère, 16 octobre 2013, n°12-23.333).

Il apparait donc indispensable de porter une attention toute particulière à la rédaction des clauses de non-concurrence dans les contrats d’exercice, et tous autres contrats conclus entre médecins ou tous professionnels de santé, aussi bien en ce qui concerne la limitation dans l’espace, pour laquelle il faudra tenir compte de l’environnement du lieu d’exercice, du bassin de population et de la spécialité des cocontractants, qu’en ce qui concerne la durée de la limitation, qui devra tenir compte notamment de la durée du contrat.

 

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