Jurisprudence urbanisme : les pouvoirs de police du maire étendus

Droit pénal des affaires

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Par une décision du 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat a fait jurisprudence en droit de l’urbanisme en étendant les moyens d’action permettant au maire de lutter contre les constructions illégales. Il peut désormais ordonner la démolition. Analyse par Me Sophie Marques.

Dans quelles circonstances ?

Après avoir constaté que des travaux d’édification d’une clôture n’avaient pas été réalisés conformément à la décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue par l’un de ses administrés, le maire de Villeneuve-lès-Mageulone a dressé un procès-verbal d’infraction à son encontre et l’a mis en demeure de régulariser les travaux irrégulièrement entrepris sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Saisi par le contrevenant, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, par une ordonnance du 1er avril 2022, a suspendu la décision du maire au motif que les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme ne lui permettaient pas de solliciter la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés.

La commune s’est alors pourvue en cassation.

La solution retenue :

Après avoir rappelé les articles L. 480-1 et L. 481-1 du Code de l’urbanisme, la Haute juridiction a considéré, en se fondant sur les travaux parlementaires de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dont l’article L. 481-1 est issu, que le législateur a eu pour « but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme ».

Il en a déduit qu’en cas des travaux irrégulièrement entrepris, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut, après avoir dressé procès-verbal de constat d’infraction et indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, soit de solliciter l’autorisation nécessaire, soir de mettre la construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée y compris, si la conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.

Pour rappel, l’article 48 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a créé une nouvelle procédure de police administrative, incluant mise en demeure, astreinte et consignation, afin de permettre aux autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme de lutter efficacement contre les manquements aux règles du droit de l’urbanisme en matière de construction.

Voir la décision complète.

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