Retour sur les conditions de classement en zone agricole strictement inconstructible

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A l’occasion d’une affaire dans laquelle Me Sophie Marques contestait le classement du terrain de son client en secteur Ap inconstructible, elle revient sur les conditions d’un tel classement.

Les zones agricoles sont-elles constructibles ?

L’article R.151-22 du code de l’urbanisme prévoit que peuvent être classés en zone agricole, également appelée zone A, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Si les constructions à usage agricole peuvent être autorisées en zone A, il n’est pas rare qu’y soient institués par les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) des secteurs complètement inconstructibles, ce compris pour les besoins de l’exploitation agricole.

La loi et le PLU autorisent donc un nombre très limité de constructions et classent le plus souvent les terrains agricoles en zones inconstructibles.

Comment contester un classement en zone agricole inconstructible ?

Un tel classement n’est pas anodin pour les exploitants agricoles de sorte qu’une réponse ministérielle est venue rappeler que « s’agissant d’une interdiction extrêmement contraignante pour ces zones, elle devra être mise en œuvre avec précaution, être justifiée par des circonstances particulières et faire l’objet d’une motivation suffisante dans le rapport de présentation. À défaut, le juge pourra effectivement relever une erreur manifeste d’appréciation dans le choix du zonage. » (JO Sénat Q 23 mars 2017, p.1213).

Tel n’est pas le cas lorsque le secteur inconstructible représente 23 % du territoire communal et un tiers de la zone agricole de la commune et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de la parcelle dans ledit secteur puisse être justifié par l’intérêt agronomique de la parcelle et, par suite, par la volonté de la commune de préserver l’activité agricole, cette parcelle ne pouvant servir qu’à l’implantation de constructions agricoles, ainsi qu’il a été jugé par le Tribunal administratif de Melun (TA Melun, 25 novembre 2022, n°2010437).

Conformément à ce qui était soutenu devant le lui, le Tribunal a encore retenu que le classement ne pouvait être justifié par la volonté de préserver les paysages, dès lors qu’une construction agricole pourrait être implantée sans présenter de visibilité importante. Enfin, la circonstance que la commune envisage, à l’avenir, l’installation d’une zone d’activité sur la parcelle ne suffit pas à justifier le classement de la parcelle du requérant dans le secteur Ap interdisant toute construction. Le tribunal administratif de Rouen s’était en son temps prononcé dans le même sens dans un autre dossier porté par le cabinet (TA Rouen, 10 avril 2018 n°1602145).

Dans ces conditions, il a donc été jugé que le requérant était fondé à soutenir que le classement en zone Ap de sa parcelle était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le PLU ayant été annulé en cela.

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