Echange de jouissance entre propriétaires ou bail rural – la Cour de cassation tranche (Cass. 3e Civ., 2 juillet 2026, n°25-15.803)
Publié le 16 juillet 2026
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Une question simple en apparence, source d’un contentieux anormalement nourri
Deux exploitants agricoles voisins, propriétaires chacun de parcelles distinctes, avaient en 2011 conclu un échange en jouissance : l’un mettait ses vignes à disposition de l’autre, qui en retour lui laissait la jouissance de ses terres. Dix ans plus tard, l’un des deux notifiait son intention de mettre fin à cette convention. L’autre saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire reconnaître l’existence d’un bail rural sur les parcelles qu’il exploitait et obtenir la fixation d’un fermage.
Le Tribunal paritaire de Saintes, par jugement du 22 septembre 2022, avait qualifié la relation de bail rural, retenant que le caractère onéreux exigé par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime résultait de la mise à disposition croisée : chaque partie recevait, en contrepartie de ses propres terres, la jouissance des terres de l’autre. La cour d’appel de Poitiers, par arrêt du 8 avril 2025, avait confirmé cette analyse en jugeant qu’ « il y [avait] lieu de considérer que la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles ».
C’est cette qualification de bail rural qui était au cœur du pourvoi.

La réponse de la Cour de cassation pose un principe clair qui relevait, a priori, de l’évidence, mais qui fut source ici d’âpres débats.
La troisième chambre civile censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, disposition d’ordre public. Elle pose la règle suivante, appelée à faire jurisprudence :
« La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre ».
La Cour reproche ainsi aux juges du fond d’avoir déduit le caractère onéreux du seul constat que les parcelles échangées n’étaient pas d’inégale valeur.
La solution retenue s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie en matière d’échanges entre preneurs sur le fondement de l’article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime, que la cour d’appel avait pourtant écartée au motif qu’elle ne serait pas transposable aux échanges conclus entre propriétaires. Elle présente surtout l’intérêt de sécuriser juridiquement les échanges de jouissance conclus dans le secteur agricole.
Le mécanisme demeure, dans son essence, un échange au sens de l’article 1702 du code civil, quelle que soit la dénomination « bail », « preneur », « bailleur » que les parties ont pu donner à leurs actes. Dans cette affaire, l’exploitant revendiquait le bénéfice d’attestations de bail verbal croisée établies maladroitement pour les besoins de déclaration PAC.
Une solution inédite, appelée à faire jurisprudence
Deux indices formels de la décision confirment sa portée de principe.
D’une part, l’arrêt a été rendu en formation de section (mention FS), formation renforcée que la troisième chambre civile réserve aux affaires posant une question de droit significative ou porteuse d’une solution nouvelle.
D’autre part, il est destiné à publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (mention B). Cette combinaison, section et Bulletin, signale que la Cour n’a pas seulement tranché un litige d’espèce : elle a entendu fixer une règle d’interprétation de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime destinée à s’imposer aux juridictions du fond dans toutes les situations comparables d’échange de jouissances entre propriétaires.
Cet arrêt du 2 juillet 2026 vient combler une incertitude sur la portée de la condition d’onérosité posée par l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : l’onérosité ne se présume pas de la seule réciprocité des jouissances échangées entre propriétaires. Il invite les praticiens du droit rural à la plus grande vigilance rédactionnelle lorsqu’ils sont confrontés à des schémas de mise à disposition croisée entre exploitants propriétaires, et rappelle que la frontière entre bail et échange, loin d’être une question de forme, engage des conséquences statutaires majeures.
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