Adaptation de la procédure contentieuse pour les ouvrages hydrauliques agricoles, les installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et les autorisations environnementales
Publié le 5 juin 2024
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Décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 : adaptation de la procédure contentieuse pour les ouvrages hydrauliques agricoles, les installations classées pour la protection de l’environnement en matière d’élevage et les autorisations environnementales
Le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 introduit des modifications importantes dans la procédure contentieuse applicable en matière environnementale.
- La création d’un nouveau cas de cristallisation des moyens
En matière de contestation des décisions portant sur des projets d’hydraulique agricole ou d’élevage, l’article 1er du décret prévoit que passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (article R. 611-7-2 du Code de justice administrative) des moyens nouveaux ne pourront plus être soulevés.
- L’introduction d’une nouvelle obligation de notification des recours
L’article 2 du décret vient ensuite étendre l’obligation de notification des recours qui existe déjà en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme (article R. 600-1 du Code de l’urbanisme) et des autorisations environnementales (article R. 181-51 du Code de l’environnement) aux contentieux portant sur les projets d’ouvrages hydrauliques ou d’élevage (litiges régis par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4 du Code de justice administrative)
Le requérant devra ainsi, à peine d’irrecevabilité, notifier son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire de la décision attaquée, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du recours contentieux ou du recours administratif préalable.
- La définition d’une durée maximale de jugement fixée à 10 mois
L’article 2 du décret prévoit un délai de jugement maximal de 10 mois au juge administratif saisi d’un litige relatif à un projet d’hydraulique agricole ou d’élevage (article R. 77-15-2 du Code de justice administrative)
Aucune sanction n’est toutefois prévue en cas de dépassement de ce délai.
- La clarification des compétences juridictionnelles
L’article 3 du décret attribue une compétence en premier et dernier ressort au Tribunal administratif de Paris pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions d’autorisation ou de refus en matière d’ouvrages hydrauliques agricoles (article R. 811-1-3, I du Code de justice administrative) et supprime le double degré de juridiction des Cours administratives d’appel en la matière afin de réduire les délais de jugement.
Cet article vise les projets soumis à autorisation ou déclaration au titre des rubriques suivantes de la nomenclature IOTA :
- 1.2.0 – Prélèvements d’eau dans une nappe souterraine ;
- 2.1.0 – Prélèvements d’eau dans un cours d’eau ;
- 2.2.0 – Prélèvement d’eau dans un cours d’eau faisant l’objet d’une réalimentation artificielle ;
- 3.1.0 – Prélèvement d’eau dans une zone de répartition des eaux ;
- 2.3.0 – Création de plans d’eau, permanents ou non ;
- 2.5.0 – Barrages de retenue et ouvrages assimilés.
Ce même article attribue également une compétence et de premier et dernier ressort à tous les Tribunaux administratifs pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions d’autorisation ou de refus d’autorisations d’ICPE relatives à l’élevage (article R. 811-1-4, I du Code de justice administrative) supprimant de la même manière le double degré de juridiction des Cours administratives d’appel.
Il vise les projets nécessitant une installation d’élevage qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature ICPE :
- Bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc. de) ;
- Élevage, vente, transit etc. de porcs ;
- Élevage, transit, vente etc.de lapins ;
- Volailles, gibier à plumes (activité d’élevage, vente, etc. de), à l’exclusion d’activités spécifiques visées à d’autres rubriques ;
- Couvoirs ;
- Piscicultures ;
- Élevage intensif.
- La réduction du délai de recours contentieux
L’article 4 du décret vient enfin réduire les délais de recours des tiers de 4 à 2 mois en matière de contentieux portant sur les autorisations environnementales IOTA et ICPE (articles R. 181-50 et R. 514-3-1 du Code de l’environnement).
Les dispositions du décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 seront applicables aux décisions administratives prises à compter du 1er septembre 2024.
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