La redevance versée à une clinique : quelles conditions ?

Droit de la santé

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Dans le droit fil de l’actualité du 30 avril 2018 , il est intéressant de revenir sur l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2017 (n°16-12.333) portant sur le calcul de la redevance versée par un médecin en contrepartie des services rendus par la clinique, dans le cadre d’un contrat d’exercice.

Selon cet arrêt, une clinique avait conclu avec plusieurs médecins de spécialités diverses des contrats d’exercice leur permettant de pratiquer leur art au sein de la clinique.

Contestant l’augmentation du taux de la redevance décidée par la clinique, des radiologues et chirurgiens exerçant au sein de cette clinique ont demandé en justice une expertise pour déterminer si les redevances contractuelles correspondaient aux frais de gestion ou de fonctionnement réellement supportés par la clinique pour leurs activités.

Le 31 janvier 2000, l’expert judiciaire désigné avait alors conclu que les charges de la clinique se limitaient aux prestations administratives de facturations, comptabilité, caisse et recouvrement et qu’elles ne représentaient ainsi que 2,49 % des honoraires pour les chirurgiens.

Sur la base de ce rapport, des praticiens exerçant d’autres spécialités (anesthésistes-réanimateurs, ORL, ophtalmologue, psychiatre, cardiologue, gynécologue-obstétriciens, pneumologue…) qui versaient une redevance à la clinique dont le taux était compris 10% et 70% ont alors assigné la clinique devant le tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins d’obtenir une diminution du taux de leurs redevances à 3% et la condamnation de la clinique à leur rembourser le trop-perçu.

C’est ainsi que le Tribunal de Première instance de Papeete et la Cour d’appel de Papeete dans plusieurs arrêts du 15 novembre 2015, ont considéré que la clinique ne pouvait percevoir un pourcentage d’honoraires ne correspondant pas à la réalité des frais exposés et ont fixé à 3% le taux de la redevance pour l’ensemble des praticiens, en application du rapport d’expertise du 31 janvier 2000.

La clinique a formé plusieurs pourvoi contre les arrêts confirmatifs de la Cour d’appel de Papeete.

L’arrêt commenté du 15 mars 2017 (n°16-12.333) concerne l’un de ces praticiens, un médecin cardiologue, lié par un contrat d’exercice libéral à la clinique qui prévoyait une redevance mensuelle égale à 10 % du montant des honoraires.

La Cour suprême a cassé la décision rendue par la Cour d’appel de Papeete aux motifs qu’elle n’avait  pas motivé sa décision et expliqué « en quoi les services rendus par la clinique [à un cardiologue] étaient similaires à ceux procurés aux autres chirurgiens ». (Cass. Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-12.333)

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel il incombe toujours aux juges du fond saisis d’une demande de restitution de redevances de rechercher si les sommes perçues sont l’exacte contrepartie des services rendus.

Dans le cadre de cet arrêt de cassation, il est finalement reproché à la Cour d’appel d’avoir appliqué les conclusions d’un rapport qui concernait des radiologues et chirurgiens, soit des praticiens d’une spécialité différente du cardiologue opposé à la clinique.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le droit fil des décisions antérieures de la Cour de cassation, selon lesquelles il appartient au juge de s’attacher à rechercher l’exacte égalité entre la redevance forfaitaire convenue et le montant des charges qu’elle représente, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce dès lors que le rapport du 31 janvier 2000 concernait des médecins d’une autre spécialités, ayant agi dans le cadre d’une procédure distincte (voir en ce sens civ. 5 novembre 1996 n°94-18.335 et 21 novembre 2006 n°05-12.652).

En conclusion, la redevance versée à une clinique doit correspondre aux services strictement rendus aux médecins selon leur spécialité.

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