Le régime unique de la haie complété par le Décret n° 2026-829 du 28 août 2026 

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Longtemps considérées comme de simples éléments du paysage rural, les haies occupent aujourd’hui une place centrale dans les politiques de préservation de la biodiversité. Leur protection est encouragée et leur replantation fait l’objet de nombreux dispositifs de soutien. Pourtant, elles continuent de faire l’objet de destructions ou de dégradations. À cet égard, un rapport du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux a alerté sur l’ampleur de l’arrachage des haies en France (entre 2017 et 2021, 23 500km/an de haies ont disparu selon l’Office français de la biodiversité).

Afin de remédier à la complexité des règles applicables, le législateur et les autorités publiques ont unifié le régime juridique encadrant la destruction des haies.

– Un guichet unique créé en 2025

Dans cette perspective, la Loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture, en son article 37, a institué une procédure de déclaration unique exigée avant la destruction d’une haie (= un guichet unique).

Ainsi, l’article L. 412-22 du Code de l’environnement, créé par la Loi du 24 mars 2025, impose que tout projet de destruction de haie fasse l’objet d’une déclaration unique préalable qui tient lieu de déclaration d’une ou plusieurs législations (dérogation espèces protégées, incidences Natura 2000, travaux de consolidation ou protection des berges comportant une ripisylve, modification de site classé…).

            – Les précisions du décret du 28 août 2026

Ce dispositif a été précisé par le décret n° 2026-829 du 28 août 2026, qui a introduit les articles R. 412-50 et suivants dans le Code de l’environnement afin d’encadrer les modalités de dépôt et d’instruction de la déclaration unique préalable à la destruction d’une haie.

Le dépôt d’une déclaration unique ne signifie pas que tous les projets relèvent du régime déclaratif.

L’administration conserve un rôle essentiel dans la qualification du dossier. Conformément à l’article R. 412-53 du Code de l’env., elle apprécie si le projet peut être traité dans le cadre du régime de la non-opposition prévu à l’article L. 412-22 du Code de l’env. ou s’il doit être soumis à une autorisation unique en application de l’article L. 412-23 du Code de l’env.

Le régime de déclaration : les projets ne présentant pas d’enjeux particuliers demeurent soumis au régime de la déclaration. Dans ce cas, le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision de non-opposition (article R. 412-62 du Code de l’env.). Le préfet peut également, avant l’expiration de ce délai, notifier une décision expresse de non-opposition éventuellement assortie de prescriptions.

Le régime d’autorisation : à l’inverse, lorsque la destruction projetée affecte des intérêts protégés au titre de l’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 du Code de l’env., la déclaration bascule vers un régime d’autorisation unique. Cette autorisation se substitue alors aux différentes autorisations et dérogations qui auraient dû être obtenues séparément avant la réforme. La décision prend alors la forme d’un arrêté préfectoral fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations applicables (article R. 412-63 du Code de l’env.).

  1. Les haies concernées

Le régime unique institué par la Loi du 24 mars 2025 et précisé par le décret du 28 août 2026 n’a vocation à s’appliquer qu’aux haies répondant à la définition de l’article L. 412-21 du Code de l’environnement :

« une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de 20 mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : arbustes, arbres et autres ligneux. »

A l’inverse, il y a une exclusion du dispositif aux allées et alignements d’arbres bordant la voie publique (L. 350-3 du Code de l’environnement), de même que de certaines haies implantées en bordure d’un bâtiment ou sur une place lorsqu’elles forment l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenant à une habitation ou situé à l’intérieur de cette enceinte.

Le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 est entré en vigueur le 30 août 2026. Toutefois, conformément à ses dispositions transitoires, le nouveau régime ne s’applique qu’aux déclarations et demandes d’autorisation déposées à compter du 1er octobre 2026.

  1. Plusieurs législations : une déclaration unique

L’apport principal de la réforme réside dans l’instauration d’une déclaration unique préalable pour tout projet de destruction d’une haie relevant de l’article L. 412-21 du Code de l’environnement. Cette déclaration unique a vocation à se substituer aux différentes déclarations qui pouvaient auparavant être requises en application des législations mentionnées à l’article L. 412-24 du même code.

En effet, l’article L. 412-24 du Code de l’environnement procède à une articulation entre de nombreuses réglementations pouvant protéger une haie (régime des espèces protégées, évaluation Natura 2000, protection des réserves naturelles …). Avant la réforme, chacune de ces législations pouvait nécessiter une démarche autonome. Désormais, le porteur de projet ne dépose qu’un seul dossier.

La simplification opérée par le législateur demeure toutefois essentiellement procédurale. Les différentes réglementations mentionnées à l’article L. 412-24 Code de l’environnement continuent de s’appliquer, seule leur mise en œuvre est désormais centralisée dans le cadre d’une procédure commune.

  1. Le fonctionnement du guichet unique

Le nouveau régime repose sur une procédure centralisée dont les modalités de dépôt, d’instruction et de décision sont désormais précisément définies par le Code de l’environnement.

La déclaration est déposée au moyen d’une plateforme dématérialisée dénommée « guichet unique de la haie » (article R.  412-56 C. env.), qui constitue désormais le mode normal de dépôt des dossiers.

Compétence : le préfet du département dans lequel est implantée la haie (R. 412-55 du Code de l’env.), lorsque plusieurs départements sont concernés, les préfets statuent conjointement.

Composition du dossier : notamment l’identification du pétitionnaire, la description de la haie concernée, la justification de sa destruction et les mesures de compensation envisagées (R. 412-57 du Code de l’env.).

Instruction : Le service coordonnateur transmet le dossier aux services de l’Etat et organismes compétents au regard des différentes législations concernées. Les services consultés disposent en principe d’un délai de 45 jours pour rendre leur contribution ou leur avis (art R. 412-59 et R. 412-60 du Code de l’env.)

  1. Le principe de compensation

Enfin, la réforme renforce la place de la compensation écologique. L’article L. 412-25 du Code de l’env. subordonne toute destruction de haie à la réalisation d’une compensation par replantation. Le texte exige un linéaire replanté au moins équivalent au linéaire détruit, le cas échéant complémenté par toutes autres mesures compensatoires édictées par l’autorité compétente.

  1. La mise en œuvre de la destruction de haie

Une fois la décision obtenue, le bénéficiaire dispose d’un délai de dix-huit mois pour réaliser la destruction autorisée. À défaut, la décision de non-opposition ou l’autorisation devient caduque, sauf prorogation accordée ou cas de force majeure (article R. 412-66 du Code de l’env.).

Les mesures compensatoires prévues au dossier doivent parallèlement être mises en œuvre dans les conditions fixées par l’administration.

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