Petit panorama de la réglementation et jurisprudence en matière de redevance versée par un médecin exerçant son activité au sein d’un établissement de santé privé

Droit de la santé

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Les médecins libéraux exerçant en clinique privée doivent reverser à l’établissement une part de leurs honoraires en contrepartie des prestations qui leur sont fournies pour permettre l’exercice de leur activité médicale, qualifiée de « redevance ».

Ce principe est ainsi posé par l’article R162-26 du code de la sécurité sociale selon lequel : « Les tarifs d’hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu’une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l’établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels ».

Ce principe est cependant limité par l’interdiction faite au médecin de partager son honoraire libéral (« compérage ») avec toute autre personne physique ou morale, y compris avec un médecin qui n’exerce pas en groupe, qui conduirait à une entente illicite portant atteinte à l’indépendance du médecin et à la liberté de choix du patient. (art. L. 4113-5 du Code de la santé publique et article 23 du Code de déontologie médicale)

La Cour de cassation a admis que la redevance pouvait être calculée sur la base des honoraires payés par les patients (Cass., ass. plén., 28 mai 1976, Clinique du Lac Léman, n° 75-10371) à la condition qu’elle corresponde exclusivement par sa nature et par son coût à la valeur du service rendu au praticien. (Civ. 1re, 5 nov. 1996, Polyclinique Le Languedoc et Cass., Civ, 21 novembre 2006, Clinique Stella, n°05-12652).

Autrement dit, la jurisprudence autorise le versement d’une redevance proportionnelle aux montant des honoraires encaissés par le médecin, à condition qu’elle corresponde au coût exact des services rendus .Ce n’est pas sans entraîner des difficultés d’application, sachant que le juge a un pouvoir d’appréciation sur les taux de redevance contractuellement prévus entre les parties et sur la valorisation des services rendus.

Pour évaluer le montant de la redevance, la jurisprudence et la doctrine retiennent que l’assiette de calcul doit prendre en compte plusieurs types de prestations, allant de la mise à disposition du bureau de consultation et les services associés (eau, électricité, …), à la gestion de la facturation et du recouvrement des honoraires du médecin, la mise à disposition de personnels (assistant le médecin), ou encore la mise à disposition de petits matériels ou consommables.

Les parties peuvent valablement convenir d’une évaluation forfaitaire, soit sous la forme d’un taux unique de redevance, qui est souvent la solution choisie par les cliniques, soit sous la forme d’une somme fixe, l’essentiel étant que cette évaluation ne s’écarte pas dans des conditions disproportionnées du coût réel. (CA de Douai Ch.1 section 2 – SA Polyclinique du Bois 29 mars 2005)

Il existe ainsi une grande diversité entre les taux de redevance qui oscillent dans leur grande majorité entre 5 et 20 % des honoraires perçus par le médecin pour les activités de médecine chirurgie obstétrique, mais peuvent monter à 70-80% pour les activités telles que la radiothérapie et la radiologie, ce qui s’explique par les importants investissements supportés par la clinique pour ces activités.

La variation des taux de redevance entre des praticiens libéraux exerçant des spécialités différentes au sein d’une même clinique est justifiée, et la Cour de cassation a même considéré qu’un taux unique de redevance appliqué à tous les praticiens d’une même clinique ne permettrait pas de tenir compte des services effectivement rendus à chaque spécialité. (Cass. Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-12.333)

Il faut noter que selon la jurisprudence fiscale, l’absence de perception de redevance par la clinique constitue un acte anormal de gestion (CAA de DOUAI ch. 3, 2 Novembre 2005, SA Clinique des Essarts).

La remise en cause de la redevance peut entraîner des conséquences économiques importantes pour les parties.

Pour limiter un contentieux, le professionnel du droit ne peut que conseiller aux médecins et cliniques de refaire le point sur les services effectivement rendus et réviser si nécessaire périodiquement le montant de la redevance, en procédant à une diminution ou une augmentation.

Cette discussion peut s’avérer délicate et à défaut d’accord dans un cadre contractuel, le médecin ou la clinique peuvent saisir le juge civil pour voir prononcer la nullité de la clause de redevance, voire du contrat dans son intégralité si ladite clause en a constitué une condition déterminante, soit, a minima fixer le montant de la redevance, ouvrant droit à restitution d’une partie des sommes versées, par l’une ou l’autre des parties.

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