Conseil pour ne pas laisser prescrire une indemnité d’occupation
Publié le 25 mars 2019
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On sait qu’un indivisaire (héritier ou ex-conjoint, ex-concubin) qui occupe primitivement un bien en indivision est alors redevable envers les autres membre de l’indivision d’une indemnité d’occupation (article 815-9 du Code civil). Le plus souvent la demande de paiement sera formulée par l’avocat devant le Président du tribunal de grande instance compétent afin que les indemnités dues ne soient pas prescrites.
Les règles de prescription applicables
Depuis la réforme du droit de la prescription, toutes les actions de nature personnelle se prescrivent par un délai de 5 années. Ainsi, au jour de la demande en justice il n’est possible de demander le paiement que pour les 5 dernières années, les périodes antérieures étant considérées comme prescrites.
Par ailleurs, une fois le montant de l’arriéré fixé par la décision de justice, le créancier de l’indemnité peut en demander le paiement pendant 10 ans, étant précisé que les actes d’exécution de la décision (saisies, commandement de payer…) réalisés par les huissiers de justice permettent, à chaque fois, de prolonger le délai.
Il existe donc deux principes :
– avant la demande en justice : le délai de prescription est de 5 ans,
– une fois la décision de justice obtenue : le délai de prescription est de 10 ans.
Prescription des indemnités postérieures au jugement
Il est fréquent que le juge fixe le montant de tout ou partie de l’arriéré de l’indemnité d’occupation et fixe également, pour l’avenir, ou à compter d’une date donnée, le montant mensuel qui sera dû.
La question s’est donc posée de savoir si, pour les indemnités à venir, la prescription serait de 10 ans ou de 5 ans.
Dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n°17-22.535), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation indique que le délai de prescription de 5 ans doit s’appliquer aux indemnités qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation et il faudra donc alors effectuer un nouvel acte interruption de prescription pour ces indemnités.