Contre-visite médicale du salarié placé en arrêt maladie

Droit des sociétés

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Les arrêts maladie en forte hausse depuis plusieurs années n’ont pas pour seule conséquence de représenter une part de plus en plus importante dans le budget de la sécurité sociale, de l’ordre de 17 milliards d’euros en 2024 selon les dernières prévisions.
Ils génèrent aussi un coût pour l’entreprise qui a une obligation de maintien de salaire les premières semaines, et peuvent parfois aussi générer des difficultés de fonctionnement dans certains secteurs comme celui de l’éducation, de la restauration ou de la santé.
C’est dans ce contexte préoccupant qu’un décret n° 2024-692 publié le 5 juillet 2024 est venu repréciser les contours de la contre-visite médicale du salarié en arrêt maladie de plus en plus pratiquée par les employeurs sur le fondement de l’article L.1226-1 du Code du travail.
Lieu du contrôle
La contre-visite est en principe organisée au domicile du salarié. Si toutefois son lieu de repos est différent de son domicile, le salarié doit désormais en application du nouvel article R.1226-10 du Code du travail communiquer cette adresse à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail ainsi qu’à l’occasion de tout changement. S’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », il doit également informer l’employeur des horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer.
L’article R.1226-11 prévoit encore que cette visite peut désormais aussi avoir lieu au cabinet du médecin. Elle se fait sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation.
Conclusions du contrôle
Au terme de sa mission, le médecin doit informer l’employeur, en application du nouvel article R 1226-12 du Code du travail :
– soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;

– soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.
Le médecin-contrôleur transmet par ailleurs son rapport dans les 48 heures au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie, en précisant s’il a ou non procédé à l’examen médical de l’assuré.
Suspension du versement des indemnités journalières
En fonction des conclusions du contrôleur, l’employeur est en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie. Tout comme la caisse d’assurance maladie peut cesser également de verser les indemnités journalières si elle conclut également, au vu de l’avis du médecin-contrôleur, à l’absence de justification de l’arrêt de travail.
Enfin, si le médecin-contrôleur estime que l’arrêt maladie n’est pas ou plus justifié, le salarié doit reprendre le travail. S’il refuse et décide de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant, il ne commet pas de faute mais est privé du maintien de salaire à compter de la date de la contre-visite.
Pas de sanction disciplinaire
Contrairement à une idée reçue, se soustraire à un contrôle médical ou poser un arrêt maladie de complaisance ne peut conduire l’employeur à engager une procédure disciplinaire sauf en cas d’attitude déloyale avérée du salarié.
Il a même été jugé que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté si elle ne porte pas concurrence à l’entreprise ! (Cass. soc 26-2-2020 n° 18-10.017 FS-PB; Cass. soc. 7-12-2022 n° 21-19.132 F-D).
Pour pouvoir sanctionner le salarié, l’employeur doit démontrer que le salarié exerce une activité directement concurrente et qu’il subit un préjudice bien indentifiable (Cass. soc. 21-11-2018 n° 16-28.513 F-D).
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A l’image du décret du 5 juillet 2024 qui a inséré dans le code du travail des dispositions créées par la jurisprudence sur la contre-visite médicale du salarié, il conviendrait aussi que le législateur se saisisse de la question du droit pour l’employeur de sanctionner les salariés se plaçant sciemment en situation de fraude et portant par ce seul fait préjudice à l’entreprise.

 

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