Mégabassines : quel régime juridique ?

Droit rural

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Par deux arrêtés préfectoraux interdépartementaux des 23/10/2017 et 20/07/2020, les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont autorisé la construction et l’exploitation de seize mégabassines, ou réserves de substitution, pour l’irrigation agricole. Parmi eux, le projet SEV 15 prévu sur la commune de SAINTE SOLINE, au cœur de la controverse.

Mais alors quel régime juridique pour les « mégabassines » ? Drouot Avocats fait le point.

Mobilisation contre les mégabassines

Qu’est-ce qu’une réserve de substitution ?

Une bassine, ou réserve de substitution, ou mégabassine pour les plus larges, est un ouvrage de stockage agricole de l’eau qui est rempli durant l’hiver en pompant dans l’eau des nappes phréatiques, ou parfois dans des cours d’eau.

D’un point de vue technique, il s’agit :

– D’un ouvrage artificiel ;
– Ayant un volume limité ;
– Permettant de stocker l’eau et aux agriculteurs irrigants adhérant au projet de disposer d’un droit d’eau, notamment pendant les périodes de sécheresse.

Comment est gérée la réserve de substitution ?

La loi ne précise pas qui doit être commanditaire de ces ouvrages, en pratique il s’agit souvent de coopératives ou associations d’agriculteurs irrigants locaux.

Les bénéficiaires sont les adhérents qui vont obtenir un droit d’eau pendant les périodes de sècheresse.

Quels sont les fondements juridiques ?

Depuis la loi du 3 janvier 1992, l’Etat met en place une gestion collective de l’eau. L’article L211-1 du code de l’environnement prévoit que « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».

Selon ce même code, la gestion équilibrée de l’eau a pour objectif de concilier les exigences :

– « De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ;

– De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;

– De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

– De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. » (Article L211-1 du Code de l’environnement).

Quel régime ?

Tout prélèvement dans une nappe souterraine à des fins d’irrigation des cultures relève du régime des IOTA prévu aux articles L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du Code de l’environnement.

Pour les prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, d’un puits ou d’un ouvrage souterrain dans un système aquifère par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé :

  • Régime d’autorisation pour les prélèvements permanents ou temporaires supérieurs ou égaux à 200.000 m3 / an.
  • Régime de déclaration préalable pour les prélèvements permanents ou temporaires supérieurs à 10 000 m3 / an mais inférieurs à 200.000 m3 / an.

Pour les ouvrages permettant le prélèvement dans un cours d’eau, un plan d’eau ou un canal alimenté par ce cours d’eau :

  • Régime d’autorisation s’ils sont d’une capacité totale maximale supérieure а 1 000 m3/h ou а 5 % du débit du cours d’eau.
  • Régime de déclaration préalable si la capacité est comprise entre 400 et 1 000 m3/h ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau.

Quelle contrepartie pour les agriculteurs ?

Majoritairement financé par l’Etat, les autorisations de création de réserves de subsistances s’accompagnent de conditions particulières pour leur exploitation (ex. parmi les conditions posées les agriculteurs s’engagent à réduire leur production de maïs irrigué par des cultures qui demandent moins d’eau).

Peut-on contester les autorisations ?

Possibilité d’introduire un recours gracieux ou hiérarchique devant l’autorité administrative qui pourra décider :

– De retirer ou d’annuler la décision attaquée ;

– De ne pas faire droit à la demande.

Possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif (article R181-50 du Code de l’environnement).

 

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