Preuve de la résiliation amiable d’un bail rural

Droit rural

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Le Bulletin de Mutation MSA à ne pas négliger !

 

(Cour d’appel de Besançon, 21 novembre 2023, RG 22/01729).

 

La question de la preuve de l’existence d’un bail rural (verbal) est un sujet récurrent. La signature d’un bulletin de mutation MSA est souvent avancée comme commencement de preuve, mais, invariablement, les juges rappellent qu’elle est insuffisante à démontrer l’existence même d’un bail.

Moins débattue est la question de la preuve de la résiliation amiable du bail rural qui, pourtant, n’est pas sans conséquence pratique.

Par un arrêt du 21 novembre 2023, la Cour d’appel de BESANCON fournit un éclairage intéressant sur la preuve de la résiliation amiable d’un bail rural et sa date d’effet. L’occasion pour elle de souligner l’importance du Bulletin de Mutation MSA.

 

  1. Preuve de la résiliation amiable du bail rural

 

Dans cette affaire, un propriétaire et son preneur conviennent verbalement de résilier le bail les liant depuis plusieurs années. Ils signent, avec le nouvel exploitant, un bulletin de mutation MSA, chacun en sa qualité respective de propriétaire, « exploitant cédant » et « nouvel exploitant ». Par la suite, le preneur fait volte-face et revendique son maintien dans les lieux en qualité de titulaire d’un bail à ferme.

La Cour retient cependant que la signature du bulletin de mutation MSA est constitutive d’une preuve de résiliation amiable de bail, relevant en outre qu’ultérieurement, un bail a été signé entre le propriétaire et le nouvel exploitant, et ce dernier a consenti à une prise en pension de bovins des gendres du fermier initial, aux termes d’un document contresigné par ce dernier.

L’affaire permet à la Cour de préciser qu’il n’est pas nécessaire que le preneur sortant soit affilié à la MSA, ni même qu’il soit ressortissant français, pour que la signature du bulletin de mutation MSA manifeste sa volonté de mettre fin au bail, dans la mesure où ces documents sont établis et signés « dans des termes ne présentant aucune ambiguïté sur les qualités de chacun des parties et sur leur finalité lors de leur établissement ».

 

  1. Date d’effet de la résiliation amiable

 

Les faits de l’affaire permettent également à la Cour de se pencher sur la détermination de la date d’effet d’une résiliation amiable, de la plus haute importance en l’espèce.

En effet, les premiers juges avaient interprété une mention générale du bulletin de mutation MSA, pour retenir que la résiliation signée en mars 2021 n’aurait pris effet qu’à la fin de cette même année civile, de sorte que le nouveau bail et la promesse de vente conclus entre temps par le propriétaire, étaient intervenus en violation des droits du preneur en place.

Ladite mention, qui se retrouve dans de nombreux modèles de bulletin de mutation, est la suivante : « tout changement ayant une date d’effet postérieur au 1er janvier sera prise en compte pour l’exercice suivant ». La Cour d’appel rappelle utilement qu’il s’agit seulement d’un report de la prise en compte des droits MSA. Une telle mention n’a cependant aucune incidence sur la date d’effet de la résiliation du bail, matérialisée par la signature du bulletin de mutation MSA.

Les juges d’appel retiennent ainsi, comme date de résiliation, l’entrée en jouissance du « nouvel exploitant », telle que prévue par le nouveau bail conclu avec lui, qui matérialise effectivement la « mutation » des terres à son profit 

Agriculture, Droit rural

 

© France Télévisions / Jean-Stéphane Maurice

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