La loi anti-cadeaux : où en sommes-nous ?

Droit des affaires

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La loi anti-cadeaux est une loi du 27 janvier 1993 ayant pour but de garantir l’indépendance et la transparence des professionnels de santé, en s’assurant qu’ils ne soient préoccupés que par des raisons médicales dans leurs prescriptions. Cela s’est matérialisé par l’interdiction, pour ces professionnels, de recevoir des avantages en nature ou en espèces (article L.365-1 du Code de la santé publique).

Il s’agit d’une préoccupation ancienne, déjà présente dans le serment d’Hypocrate : « Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire ».

Cette loi de 1993 a été renforcée et mise en œuvre par diverses lois, comme la loi du 29 décembre 2011 ; ordonnances, comme celle du 19 janvier 2017, qui a été ensuite ratifiée par la loi du 24 juillet 2019 ; décrets et arrêtés.

Le décret du 15 juin 2020, décret n°2020-730 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, donc principalement les laboratoires pharmaceutiques, a permis l’entrée en vigueur d’un nouveau système. Ce décret est accompagné d’arrêtés. Tous sont entrés en vigueur ce 1e octobre. Ce décret est de nature à renforcer le dispositif « anti-cadeaux », en précisant plusieurs points, notamment s’agissant des conventions, déclarations ou autorisations.

Ce décret détermine en son article 1e, codifié à l’article R.1453-13 du Code de la santé publique, les personnes assurant des prestations de santé, et qui, comme telles, ne peuvent se voir offrir ou promettre des avantages, en espèces ou en nature, directement ou indirectement, en vertu de l’article L.1453-5 du Code de la santé publique. Ces personnes sont principalement les médecins, les personnes qui exercent une profession de santé réglementée, les futurs médecins, etc.

Le décret pose ensuite des dérogations à l’interdiction de principe d’offre d’avantages. Ces dérogations sont codifiées aux articles R.1453-14 et suivants du Code de la santé publique. Ces dérogations doivent toutefois répondre à un certain nombre de conditions, énumérées à l’article R.1453-14 du Code de la santé publique. En effet, l’offre d’un avantage doit, d’après l’article L.1453-8, intervenir à la suite d’une convention conclue entre le bénéficiaire et le prestataire de santé, producteur ou commercial. C’est cette convention qui est soumise à diverses conditions, touchant à l’identité des parties, l’objet précis de la convention, la possibilité d’identifier les bénéficiaires indirects et finaux non-signataires de la convention, des informations sur les avantages, etc. Ces dérogations doivent être déclarées selon les formalités des articles R.1453-15 et R.1453-16 du Code de la santé publique, aux autorités de contrôle (article R.1453-15 du Code de la santé publique). Un des arrêtés du 7 août 2020 fixe les montants à partir desquels une convention, prévue à l’article L.1453-8 du Code de la santé publique, stipulant l’octroi d’avantages est soumise à autorisation.

Le décret pose ensuite des dérogations soumises à autorisation. Selon l’article R.1453-17, alinéa 1e, du Code de la santé publique, cela concerne les avantages excédant le montant des seuils fixés à l’article L. 1453-11. Cette demande d’autorisation est soumise à formalités, prévues à l’article R.1453-18 du Code de la santé publique.

Ensuite, un arrêté du 7 août 2020 fixe les montants en-dessous desquels les avantages sont d’une valeur négligeable, selon l’article L.1453-6, 4° du Code de la santé publique : ce sont les avantages, en nature ou en espèces, qui sont limités dans leur montant et dans leur fréquence. Selon l’article L.1453-6, ces avantages ne constituent pas des « avantages » au sens entendu dans le reste des dispositions, et ainsi, ne sont soumis aucune formalité.

Ainsi, il y a trois types d’exceptions posées par le décret et les arrêtés : celles dont le montant est considéré comme négligeable ; celles qui sont soumises à autorisation ; et celles dont les montants sont situés entre les deux, et qui ne sont alors soumises qu’à déclaration.

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