Les autorisations de plantation dans le cadre d’un bail rural

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Que vous soyez bailleur ou preneur d’un bail rural, exploitant en société ou en individuel, la plantation ou la replantation est soumise à des conditions. Voici les conditions d’autorisations de plantation dans le cadre d’un bail rural.

1. LES AUTORISATIONS DE PLANTATION
Fondements juridiques :

–          Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 (à l’origine de la création du nouveau régime juridique).

–          Le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 (complète le règlement (UE) n° 1308/2013)

–          Le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne.

Nouvelle dénomination : Aujourd’hui on parle d’autorisation de plantation.

 

Période d’application de la réglementation : Ce nouveau régime a vocation à s’appliquer du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2030.

 

L’objectif poursuivi par cette nouvelle ornementation : Permettre une croissance limitée du potentiel de production viticole de l’État membre

 

Types de vins concernés :

–          Appellation d’origine protégée (AOP)

–          Indication géographique protégée (IGP)

–          Sans indication géographique (VSIG)

Durée de vie des autorisations : 3 ans à compter de la date a laquelle elles sont délivrées

Caractères des autorisations :

–          Elles concernent « les vignes de variétés à raisins de cuve classées conformément à l’article 81, paragraphe 2 » du règlement n°1308/2013

–          Elles sont octroyées pour une superficie déterminée, exprimée en hectares

–          Elles sont octroyées sans frais

–          Leur inutilisation dans le délai de 3 ans entraîne leur péremption et soumet le producteur à des sanctions énoncées à l’article 89, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1306/2013

–          Elles sont incessibles mais peuvent dans certains cas être transmises

 

Changement majeur concernant les candidats aux autorisations de plantation :

–          Jusqu’au 31 décembre 2015 en vertu des dispositions du règlement (CE) n°1243/2007 « OCM unique », des droits de plantation pouvaient être octroyés à un propriétaire et figurer dans son portefeuille de droits, qu’il soit exploitant ou non.

–          A compter du 1er janvier 2016, seul le producteur peut se voir octroyer des autorisations de plantation.

Ou réaliser les demandes d’autorisation : Les demandes sont à réaliser sur le site Vitiplantation, guichet unique et dématérialisé, commun à FranceAgriMer et à l’INAO. Vitiplantation est synchronisé avec le Casier viticole informatisé (CVI).

Application de la réglementation dans le temps : Le système des droits de plantation et de replantation ayant pris fin au 31 décembre 2015, les droits inutilisés et toujours valables à cette date peuvent être convertis en autorisations.

Ces droits peuvent faire l’objet d’une conversion jusqu’au 31 décembre 2020.

 

2. LES AUTORISATIONS DE PLANTATION DANS LE CADRE D’UN BAIL RURAL 
1-      Le cas du bailleur

A compter du 1er janvier 2016, un propriétaire qui n’est pas exploitant ne peut pas se voir octroyer une autorisation de plantation.

Le bailleur ne peut donc pas être candidat à la délivrance d’une autorisation de plantation.

Les droits de plantations qu’il possédait peuvent seulement être converti en autorisation de plantation et être transféré sur le compte CVI du preneur qui seul répond à la définition de producteur au sens de la réglementation européenne.

 

2-      Le cas du preneur

Le preneur peut obtenir une autorisation de plantation dans plusieurs cas.

Autorisation de plantation nouvelle :

Pour la campagne 2019, les limitations par région du nombre d’hectares rendus disponibles pour la délivrance d’autorisation de plantation nouvelles ont été fixées en annexe de l’arrêté du 28 février 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif d’autorisation de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole.

Etape 1 : Une demande de plantation nouvelle pour les campagnes à compter de 2018 doit être effectuée via Vitiplantation par le producteur entre le 15 mars et le 15 mai

Etape 2 : L’obtention de la notification de l’autorisation a lieu au plus tard le 1er août suivant la demande.

Le silence gardé par FranceAgrimer sur une demande d’autorisation de plantation nouvelle vaut décision de rejet (article R.665-6-1 du code rural)

Autorisation de replantation : 

Etape préalable : Une déclaration d’arrachage doit être effectuées auprès du service de viticulture de la douane

Attention : Tout arrachage effectué après le 1er janvier 2016 ne génère pas un droit à replantation dans la CVI mais uniquement une « superficie arrachée »

Etape 1 : Une demande de replantation doit être effectuée via Vitiplantation par le producteur avant la fin de la 2ème campagne qui suit celle de la date de réalisation de l’arrachage.

Précision : Au-delà de ce délai, la superficie arrachée ne permettra plus d’obtenir une autorisation

Etape 2 : Si la demande de replantation correspond à la surface arrachée, l’autorisation est quasi automatique. La replantation n’est valable que pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’arrachage.

Toutefois, si l’arrachage a eu lieu dans une zone de restriction suite à l’identification d’un risque de dépréciation importante, la replantation n’est possible que si la parcelle a été arrachée dans la même zone de restriction

 

Conversion d’un droit de plantation en autorisation de plantation :

Le preneur peut se voir bénéficier d’autorisation de plantation suite à la conversion des droits de plantation du bailleur en autorisation de plantation. Il en devient le seul bénéficiaire.

Etape préalable : Le preneur doit préalablement à toute demande informer son bailleur.

Etape 1 : Une demande de conversion doit être effectuées via Vitiplantation au plus tard le 31 décembre 2020. La durée de vie de l’autorisation est équivalente à la durée de vie restante du droit de plantation converti.

Etape 2 : Les autorisations issues de la conversion figureront sur le compte Vitiplantation et sur le compte CVI du preneur qui seul répond à la définition de producteur.

A l’issue du bail ou en cas de résiliation du bail par l’une des parties, le preneur conserve les autorisations de plantation détenues dans son CVI.

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