Rappel sur les règles de l’administration de la preuve sur le paiement d’une soulte

Droit des affaires

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Il arrive parfois (aujourd’hui de moins en moins) qu’il soit mentionné dans un acte notarié qu’une somme d’argent (prix de vente, ou partie du prix de vente, soulte) a été réglée « en dehors » de la comptabilité du notaire (cela veut dire que la somme dont il est question n’a pas été versée à l’étude notariale et que les fonds ont transités directement entre les parties).

On redira qu’une telle pratique est imprudente et qu’il est mille fois préférable que toutes les sommes passent par la comptabilité du rédacteur de l’acte.

Est-il possible de contester la mention figurant dans l’acte ?

Bien souvent, le prix ou la soulte mentionnée réglée hors de la comptabilité du notaire ne le sera jamais. Dès lors peut-on imaginer un recours ?

En premier lieu, la mention figurant dans l’acte (que l’on appelle « quittancement ») fait foi jusqu’à preuve contraire : c’est donc à celui qui prétend ne pas avoir été payé de rapporter la preuve contraire (ce qui constitue d’ailleurs la preuve d’un fait négatif puisque l’on doit prouver ne pas avoir reçu une somme d’argent…).

La tentation est forte de tenter de renverser la charge de la preuve. C’est ce qu’avaient fait deux frère et soeur : ils devaient recevoir une soulte aux termes d’un acte de donation-partage. En l’espèce, la soulte n’avait jamais été versée par la soeur (alors qu’il était indiqué dans l’acte que la soulte avait été réglée), qui l’avait d’ailleurs reconnu suite à une sommation réalisée par huissier de justice.

Les juges d’appel avaient considéré que la preuve contraire à la mention figurant dans l’acte de donation-partage était valablement rapportée.

Toutefois, dans son arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en rappelant que la reconnaissance verbale de l’absence de paiement (faite par la soeur débitrice de la soulte) n’était pas recevable car en la matière la preuve par simple témoignage n’était pas admissible.

On en tire pour conséquence qu’il aurait fallu que la soeur reconnaisse par écrit qu’elle n’avait pas réglé les sommes à son frère et sa soeur.

La stratégie procédurale doit donc être définie dès le départ du dossier, en concertation avec son avocat, qui devra alors déterminer les moyens de prouver contre une mention dans un acte authentique.

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